Vers une négociation nationale pour les journalistes indépendants
Vers une négociation nationale de normes minimales
pour les journalistes indépendants
André Giroux,
juriste de formation
journaliste indépendant de profession
J’ai lu avec intérêt la proposition de Richard Langelier que discutera la table sur le statut professionnel des journalistes le 23 octobre. Je n’interviendrai pas sur la proposition concernant l’ensemble des journalistes.
L’obtention du droit à la négociation collective pour les journalistes indépendants m’intéresse toutefois beaucoup. Je souhaiterais renforcer la recommandation de Richard Langelier au sujet d’une négociation nationale de normes minimales, qui me paraît très intéressante.
Je vise à distinguer ces deux débats afin que l’un ne soit pas noyé dans l’autre. Je cherche aussi à renforcer l’argumentaire.
J'ajoute la notion de négociation collective pour des "unités de négociation" au sens du Code du travail, à savoir des médias spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il me semble essentiel que les journalistes indépendants conservent cette option pour être mieux en mesure de se défendre si un éditeur tente d'imposer un contrat pourri et pour améliorer " localement " les normes nationales si un groupe majoritaire de journalistes indépendants le souhaite.
Concernant les droits d’auteur, je suggère que les journalistes indépendants puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les artistes. Sommairement, les premiers 15 000$ ne sont pas intégrés au revenu imposable. La déduction diminue ensuite pour disparaître totalement lorsque le revenu provenant du droit d’auteur atteint 60 000$. On parle ici de revenu net, c’est-à-dire une fois soustraites les dépenses relatives à l’exercice de la profession. Actuellement seules les personnes visées par l'une des deux lois sur le statut de l'artiste bénéficient pleinement de cette déduction. C’est en vertu de ces dispositions que les journalistes indépendants peuvent déduire leurs revenus provenant de Copibec.
Finalement, je conserve la même structure de texte que Richard Langelier et reprend plusieurs de ses propos. Voici le résultat :
III. Les journalistes indépendants au sein de la constellation journalistique québécoise
- Contexte
L’une des transformations structurelles majeures de la constellation journalistique contemporaine, et ce, dans la plupart des pays occidentaux, consiste dans l’emploi de plus en plus fréquent et massif de journalistes indépendants. L’expression de " journaliste indépendant " réfère ici aux journalistes rattachés à un média sur une autre base que le salariat.
Malgré les efforts des organisations syndicales et des associations professionnelles qui tentent de fédérer et de représenter les journalistes indépendants, les normes juridiques et les conditions socioéconomiques actuelles font évoluer le rapport de force dans un sens qui leur est très défavorable, avec toutes les conséquences négatives connues sur les conditions de travail et d’emploi de l’ensemble des journalistes, par rapport à l’exercice de la fonction journalistique et en regard de la qualité de l’information.
Nous considérons donc que l’État doit intervenir tant au plan des normes juridiques qu’à celui des conditions socioéconomiques, notamment en reconnaissant formellement, par voie législative, le droit des journalistes indépendants à la négociation collective.
B. Résolutions
Normes juridiques
Nous considérons que la question du statut et des conditions de vie, de travail et de rémunération des journalistes indépendants constitue l’une des principales contradictions qui confronte la constellation journalistique présentement et qui exige des correctifs énergiques et immédiats.
Par conséquent, nous proposons l’adoption pour les journalistes indépendants d’une loi prévoyant la négociation de normes minimales nationales et leur reconnaisse le droit à la négociation collective pour une " unité de négociation " au sens du Code du travail.
La loi devrait :
- Obliger les entreprises de la constellation médiatique à assumer la défense de tout journaliste indépendant et à défrayer toute conséquence pouvant résulter d’une poursuite judiciaire le mettant en cause;
- Favoriser et encadrer la négociation de conditions nationales minimales d’exercice de la fonction journalistique des journalistes indépendants, notamment quant à l’établissement d’un tarif de base et l’octroi d’une somme additionnelle pour toute réutilisation de leur œuvre;
- Prévoir la révision triennale de ces conditions par le biais d’une négociation entre l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) et un comité représentant les patrons des médias intéressés;
- Prévoir la création d’un tribunal d’arbitrage à défaut d’entente entre les parties. Il serait composé d’un représentant de l’AJIQ, d’un représentant des entreprises médiatiques intéressées et d’un président nommé par entente entre les parties ou désigné par le ministère du Travail. La décision du tribunal d’arbitrage serait finale et ferait l’objet d’un décret adopté en vertu de la loi;
- Le décret gouvernemental aurait la même valeur que celui prévu à la Loi sur les décrets de conventions collectives;
- Reconnaître le droit des journalistes indépendants oeuvrant au sein d’une même " unité de négociation " de se regrouper majoritairement pour négocier avec un éditeur toute entente collective offrant des conditions minimales supérieures aux normes nationales;
- Intégrer des dispositions pénales pour toute contravention à la loi ou au décret et que ce recours puisse être intenté à la demande de l’AJIQ;
- Inclure une clause privative hermétique empêchant tout recours aux tribunaux judiciaires pour régler les conflits pouvant naître de son interprétation ou de son application.
Conditions socioéconomiques
- La fiscalité québécoise devrait prévoir que les revenus des journalistes indépendants puissent être répartis sur une période de cinq ans aux fins de l’impôt sur le revenu.
- Aux fins fiscales, les revenus provenant du journalisme indépendant devraient être considérés comme des " droits d’auteur " à l’instar des revenus provenant de la pratique artistique.
C. Argumentaire
1. Le droit international du travail prévoit que les travailleurs indépendants doivent bénéficier des mêmes droits syndicaux que les salariés, dont le droit à la négociation collective. Il énonce notamment que " Il est nécessaire que la législation reconnaisse explicitement et clairement, dans des dispositions concrètes, le droit des organisations de travailleurs (...) de conclure des conventions collectives. (...) ". De plus, la Cour suprême du Canada affirme que " Le droit de négociation collective est un droit fondamental accepté par les Membres de l'OIT du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, qu'ils ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi. "
2. Le Code canadien du travail structure le mode d’organisation syndicale et énonce des normes minimales de travail. L’État québécois a depuis longtemps adopté une Loi sur les normes minimales de travail. Dans une volonté de promouvoir la négociation collective et par souci d’indépendance des parties face à l’État, nous proposons que les parties établissent elles-mêmes ces normes et qu’à défaut d’entente, un tribunal d’arbitrage les fixe.
- Les conditions concrètes dans lesquelles oeuvrent les journalistes indépendants rendent leur regroupement très difficile aux fins de la syndicalisation.
- Les conditions d’utilisation et de rémunération des journalistes indépendants sont pitoyables et rendent difficile l’exercice adéquat de la fonction journalistique. Les tarifs sont médiocres, souvent sous le seuil de pauvreté, et portent atteinte à la dignité des journalistes indépendants.
- Les rapports de force entre le journaliste indépendant et l’entreprise médiatique qui l’emploie rendent difficiles une réelle négociation, laissant le plus souvent le journaliste indépendant à la merci des entreprises médiatiques capables ainsi d’imposer unilatéralement les conditions d’exercice de la fonction.
- Ces conditions ont, à leur tour, des conséquences négatives sur la capacité des organisations syndicales de représenter adéquatement l’ensemble des journalistes professionnels d’une entreprise médiatique et d’imposer des conduites déontologiques conformes aux valeurs et aux normes adoptées par les organisations représentatives des journalistes professionnels québécois.
Sources :
- Jugement de la Cour suprême rendu le 8 juin 2007 dans Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, 2007 CSC 27 (par. 20 et 69 à 79, voir paragraphe 77)
- La liberté syndicale - Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT Cinquième édition (révisée), 2006 (paragraphes 254 et 893)
Note : Par souci de concordance, il faudrait biffer les résolutions 5 et 6 et l’argumentaire 3 de la partie IV, ainsi que la résolution 12 de la partie VI, intégrés dans le présent texte. Dans le résumé et conclusion, il faudrait biffer le point 1a) : la loi sur le droit à la négociation collective des journalistes indépendants doit être distincte de la Loi sur le statut des journalistes professionnels.
